Non Fungible Tokens (NFT) : déductibilité des pertes latentes

Non fungible tokens

Démocratisé avec l’engouement des « CryptoKitties » (des cartes de jeux représentant des chats virtuels), les « non fungible token » ou NFT sont des crypto-actifs qui possèdent des caractéristiques techniques intrinsèques qui les rendent uniques et leurs confèrent leurs valeurs fondamentales.

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En cas de perte latente à la clôture de l’exercice comptable, la déductibilité de la provision comptable n’est pas acquise à 100%.

En effet, au-delà de la problématique de détermination de la plus ou moins-value latente il existe à ce jour plusieurs façons d’aborder le sujet par les praticiens.

Important

Dans tous les cas, nous recommandons de sécuriser la position fiscale de la société par le recours à une demande de rescrit auprès de l’Administration fiscale afin d’éviter d’éventuels écueils en cas d’un futur contrôle fiscal.

Axe d’analyse 1 : l’analogie avec le traitement fiscal des écarts de conversion actifs/passifs sur les devises

La proposition de comptabilisation en perte latente par le plan comptable générale laisse penser que l’entreprise devrait suivre les règles fiscales relatives aux provisions pour perte de change :

« Dans ces conditions, les provisions qui seraient constituées sur le plan comptable en vue de couvrir des pertes éventuelles de change ne peuvent être admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal. En revanche, il est admis que les entreprises puissent constituer, sous certaines conditions, des provisions pour créances ou avoirs en devises bloquées à l’étranger en raison du caractère douteux de leur recouvrement (BOI-BIC-PROV-40-20 au II-D-1 § 260) ».

Les NFT, et plus généralement les crypto-actifs ne répondent pas à la définition de devises. Ainsi, à notre avis, il serait imprudent de les considérer déductibles fiscalement lors de la détermination du résultat fiscal de l’entreprise à la clôture des comptes.

La comptabilisation de la provision ne fait pas débat. Mais l’interprétation fiscale si, et elle mérite un point de discussion lors de l’établissement des comptes annuels.

Comme indiqué plus loin, il convient d’être vigilant et de sécuriser la position fiscale de l’entreprise si le montant de la provision est significatif.

Axe d’analyse 2 : l’analogie avec le traitement des opérations relatifs aux instruments financiers à terme et aux opérations de couverture

Par principe, sans mention explicite d’un texte dans le Code Général des Impôts, tout élément comptable est retenu au plan fiscal sans distorsion. Ainsi, les écarts de valorisations sur les jetons ne sont pas déductibles ou imposables du fait de leur méthode de comptabilisation.

Pour mémoire, le règlement ANC n° 2015-05 du 2 juillet 2015 définit une opération de couverture comme la mise en relation « [d’]un élément couvert et un instrument de couverture avec pour objectif de réduire le risque d’impact défavorable de l’exposition couverte sur le résultat, les flux ou les capitaux propres de l’entreprise. Les expositions qui peuvent être couvertes concernent les risques de marché (taux, change, matières premières). »

Force est de constater que les opérations de couverture liées à l’acquisition de jetons sont rares. En effet, la couverture de jeton se limite à quelques jetons et notamment sur le bitcoin. A notre connaissance, il n’existe pas d’instruments de couverture spécifiques pour des NFT.

Ainsi, l’ANC rappelle que « le traitement comptable est identique pour tous les dérivés non qualifiés de couverture, et dans le cadre de l’application du principe de prudence : une comptabilisation au bilan de la juste valeur des dérivés afin d’afficher la position de l’entreprise, la constitution d’une provision en couverture des dérivés en moins-values latentes affectant le compte de résultat ».

En l’absence des textes fiscaux, la déductibilité d’une provision pour perte latente sur des dérivés non qualifiés de couverture ouvrirait un droit à déductibilité de la provision.

Similitudes entre les deux analyses

Les conditions de forme doivent être respectées pour déduire fiscalement la provision, à savoir notamment l’inscription de la provision sur un tableau ad hoc.

La compensation des plus/moins-value entre des jetons différents pour le calcul des provisions demeure sujet à débat parmi les professionnels. En effet, l’argument de compensation des plus ou moins-values peut raisonner sur l’homogénéité de l’ensemble des jetons détenus ou bien sur un ensemble d’opérations traduisant une stratégie globale quel que soit les tokens.

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